Arrêté réglementaire permanent n° 2006-A-1006 du 05 janvier 2007
relatif à l'exercice de la PÊCHE en EAU DOUCE
dans le
département de la MAYENNE
Le préfet de la Mayenne
chevalier de l'Ordre national du Mérite
,
Vu le code de l'environnement, et, notamment les articles R436-6 à R436-43, R436-45 et suivants,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
Vu le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure,
Vu l'arrêté réglementaire permanent n° 2005-A-585 du 29 décembre 2005 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce,
Vu l'avis du délégué régional du conseil supérieur de la pêche en date du 8 décembre 2006,
Vu l'avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 23 novembre 2006,
Vu l'avis de la directrice départementale de l'agriculture et de la forêt en date du 19 décembre 2006,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
ARRÊTE:
Outre les dispositions directement applicables du code de l'environnement, la réglementation de la pêche dans le département de la Mayenne est fixée conformément aux articles suivants.
. cours d'eau de 1ère catégorie (salmonidés dominants)
1° - la Mayenne, en amont du pont de Couterne et ses affluents en amont du barrage de Brives,
2° - la Varenne, en aval du moulin de Broutières (commune de Couesmes-Vaucé), entre le moulin de Broutières (commune de Couesmes-Vaucé) à l'amont et le barrage de Rifour (commune d'Ambrières) à l'aval,
3° - la Colmont, en amont du pont de la R.D 23 (commune d'Ambrières),
4° - l'Aron,
5° - le ruisseau dit du Fauconnier ou de Fontaine Daniel, en amont du pont du Fauconnier (commune de Saint-Georges Buttavent),
6° - l'Anxure,
7° - l'Ernée,
8° - la Sarthe, à l'exception de la partie située sur le territoire de Saint-Denis d'Anjou (partie comprise entre le ruisseau des Besnardières et celui de l'Aubinière),
9° - l'Erve, en amont du pont de la R.N 157 de Saint-Jean sur Erve, ainsi que ses affluents en aval de ce pont, à l'exception du Treulon,
10° - l'Airon ou Déron,
11 ° - la Jouanne, en amont du pont de la R.D 272 (commune d'Evron) et ses affluents : Richebourg, Villiers, Nayères, Angeottière,
12°- l'Orthe, la Vaudelle et le Merdereau,
13° - le ruisseau "le Gastard", (arrêté préfectoral du 12 novembre 1998)
14°- les affluents et sous affluents des cours d'eau ou portions de cours d'eau situés dans le département et désignés ci-avant, à l'exception de la Vaige.
. cours d'eau, canaux et plans d'eau de 2ème catégorie (cyprinidés dominants)
Tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau non classés en 1ère catégorie.
- Temps d'interdiction dans les eaux de 1ère catégorie -
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit
Ouverture générale
. du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre
- Ouvertures spécifiques
- écrevisses à pattes rouges (Astacus, Astacus)
- écrevisses à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes)
- écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactylus)
pendant une période de 10 jours consécutifs commençant le 4ème samedi de juillet (article R.436-10)
- grenouille verte et rousse : du 3ème samedi de juin au 3ème dimanche de septembre (article R.436-11)
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture générale.
- Temps d'interdiction dans les eaux de 2ème catégorie -
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit
- Ouverture générale
- pêche aux lignes : du 1er janvier au 31 décembre (article R.436-7)
- Lla pêche aux engins et aux filets (article R.436-23) est autorisée toute l'année dans les conditions fixées aux articles R.436-23à R.436-29 (le préfet fixe la nature, le nombre et les dimensions ; il ne peut pas les limiter dans le temps).
La seule limitation possible est celle fixée par le propriétaire du droit de pêche. Il s'agit du cas relevant de l'article R.435-1 (pêche sans avoir l'autorisation du détenteur du droit de pêche).
- Ouvertures spécifiques
- brochet - sandre (article R.436-7) pour le brochet, (article R.436-8 pour le sandre)
du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 2ème samedi de mai au 31 décembre
(pour tous les cours d'eu de 2ème catégorie du département)
- truite fario : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre
- saumon de fontaine : idem
- truites arc-en-ciel : du 1er janvier au 31 décembre
- écrevisses à pattes rouges (Astacus, Astacus)
- écrevisses des torrents (Astacus Torrentium)
- écrevisses à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes)
- écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactylus)
pendant une période de 10 jours consécutifs commençant le 4ème samedi de juillet
- grenouille verte et rousse : du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 3ème samedi de juin au 31 décembre
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.
- Heures d'interdiction -
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher. (R.436-13)
La pêche de la carpe peut s'exercer à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2ème catégorie pendant une période déterminée par le préfet. Toutefois, depuis 1/2 heure après le coucher du soleil jusqu'à une 1/2 heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée (article R.436-14).
- Tailles minimum de certaines espèces - (article R.436-18 - R.436-10, et décret n°94-157 - article 19 - du 16 février 1994)
1 ) dans les eaux de 1ère catégorie
- truite fario : 23 cm
- saumon de fontaine : 23 cm2) dans les eaux de 2ème catégorie
- truite fario : 23 cm
- saumon de fontaine : 23 cm
- brochet : 50 cm
- sandre : 40 cm
- black-bass : 30 cm
- alose : 30 cm3) écrevisses citées à l'article 3 -2° : 9 cm
- Limitation des captures de salmonidés - (article R.436-21)
Le nombre de captures de salmonidés, autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à 10.
1 ° - Dans les eaux de 1ère catégorie, est autorisée une seule ligne montée sur canne munie au maximum de deux hameçons ou de 3 mouches artificielles.
II est autorisé l'emploi de 6 balances à écrevisses et une bouteille ou une carafe dont la capacité ne peut dépasser 2 litres.
Cependant, l'emploi de 2 lignes montées sur canne est autorisé dans les plans d'eau de 1ère catégorie suivants désignés par arrêté préfectoral (article R.436-23 ) :
- plan d'eau du "Tertre" - St Germain le Guillaume - A.A.P.P.M.A. Andouillé
- plan d'eau de Bais - Bais - A.A.P.P.M.A. Bais
- plan d'eau d' Ernée - Ernée - A.A.P.P.M.A. Ernée
- plan d'eau de la "Motte" - Gorron - A.A.P.P.M.A. Gorron
- plan d'eau de la "Blandinière" - St Calais du Désert - A.A.P.P.M.A. St Calais et Pré en Pail
- plan d'eau de St Denis de Gastines - St Denis de Gastines. - A.A.P.P.M.A. de St Denis de Gastines
- plan d'eau du "Tour" - St Pierre des Nids - A.A.P.P.M.A. St Pierre des Nids
- plan d'eau du "Pont Neuf'- Ste Suzanne - A.A.P.P.M.A. Ste Suzanne
- plan d'eau de "Beauchêne" - Niort la Fontaine - AAPPMA de Lassay les Châteaux
- plan d'eau du "Son et lumière" - Lassay les Châteaux - AAPPMA de Lassay les Châteaux
- plan d'eau du "Grouteau" -Voutré - A.A.P.P.M.A. Voutré.2°- Dans les eaux de 2ème catégorie, le nombre de lignes autorisé par membre d'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique est limité à 4. Elles doivent être montées sur canne.
L'emploi de la bouteille et de la carafe sont autorisés
3° - Dans les cours d'eau et plans d'eau de 2ème catégorie suivants où le droit de pêche appartient aux riverains (arrêté ministériel du 24 novembre 1987)
- l'Erve
- la Vaige
- la Mayenne, du barrage de Brives (commune de Mayenne) jusqu'au pont de Couterne (commune de St-Julien du Terroux)
- la Varenne
- le Vicoin
- la Jouanne
- l'Ouette
- l'Oudon
- la Mée
- l'Uzure
- la Pelterie
- le Chéran
- l'Hière
- la Taude
- la Seiche
- le Béron
- tous les plans d'eau,les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique peuvent pêcher au moyen des engins et des filets suivants (articles R.436-23 et R.436-24) :
a) lignes de fond : à raison d'un maximum de 18 hameçons par pêcheur. Les lignes de fond ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où elles sont utilisées. En outre, elles ne peuvent être manipulées que pendant les heures où la pêche est autorisée.
b) nasses à poissons ou à anguilles : à raison d'une seule nasse par pêcheur (article R 436-26).
Les nasses à poissons doivent mesurer au maximum 1,40 m de long, 0,70 m de large et 0,70 m de haut, les mailles ayant au moins 27 mm de côté. Elles peuvent avoir une ou deux entrées.
Les nasses à anguilles ne peuvent avoir qu'une seule entrée de 40 mm de diamètre au maximum, les mailles ayant au moins 10 mm de côté.
c) carrelets (article R.436-25)
La pêche au carrelet ne peut se pratiquer que dans les plans d'eau et sur les portions de cours d'eau suivantes :
- l'Oudon, du barrage de "Blochet" commune de livré la Touche jusqu'à la limite avec le Maine et Loire
- l'Uzure, de la "Gardière" commune de Ballots jusqu'à sa confluence avec l'Oudon
- l'Hière, du pont de la R.D n°22 "la lèverie" communes de Laigné et Pommerieux, jusqu'à sa confluence avec l'Oudon
- la Pelterie, de "Montauban" commune de Ballots, jusqu'à sa confluence avec l'Uzure.
Un seul carrelet est autorisé par pêcheur ; les dimensions maximales sont de 1 mètre carré de superficie et les mailles doivent avoir au moins 27 mm de côté.
d) l'emploi de la bouteille. de la carafe en verre. pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces, est autorisé. la contenance des bouteilles etcarafes ne doit pas dépasser deux litres.
Sur la rivière la Comont (1ère catégorie piscicole), de la limite amont du Vieux Château (RD 248) à la limite aval de la "Goupillousse", commune de St-Mars sur Colmont, le parcours est réservé uniquement à la pêche à la mouche. Le no-kill est obligatoire uniquement pour les truites.
1° - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche au brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, et aux leurres susceptibles de capturer de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie.
2° - L'emploi des asticots et autres larves de diptères, sans amorçage, est autorisé dans les plans d'eau de 1ère catégorie. (article R.436-34).
3° - Sur les rivières de 1ère et 2ème catégories, la pêche en wading (en marchant dans l'eau) est interdite les trente premiers jours à compter de l'ouverture par mesure de protection du poisson.
Sur le plan d'eau du Gué de Selle, la pêche en wading est également interdite toute l'année.
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne (article R.436-71).
Toutefois, en application de l'article 59 du décret du 6 février 1932, en ce qui concerne le domaine public fluvial de la rivière la Mayenne (soit du pied du barrage de Brives, commune de Mayenne, à la limite du département du Maine et Loire), le stationnement et la circulation sur les ouvrages sont interdits et, de ce fait, la pêche est interdite à partir des dits ouvrages.
Le domaine public défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure correspond à la rivière Mayenne du pied du barrage de Brives (commune de Mayenne) en amont jusqu'à la limite départementale avec le département du Maine et Loire en aval.
Les cours d'eau du domaine privé correspondent à tous les autres cours d'eau du département de la Mayenne.
Cet arrêté remplace et annule l'arrêté réglementaire permanent n°2005-A-585 du 29 décembre 2005.
Cet arrêté peut faire l'objet dans les deux mois suivant sa parution au recueil des actes administratifs d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes.
Sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans toutes les communes du département et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne :
- le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
- le sous-préfet de l'arrondissement de Château-Gontier,
- la sous-préfète de l'arrondissement de Mayenne,
- mesdames et messieurs les maires,
- la directrice départementale de l'agriculture et de la forêt,
- le directeur départemental de l'équipement,
- le lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie de la
Mayenne,
- le directeur départemental de la sécurité publique,
- les agents qualifiés chargés de la police de la pêche à la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt et à l'office national des forêts
commissionnés, les agents qualifiés des services chargés de la navigation
commissionnés, le président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, les agents du conseil supérieur de la pêche commissionnés, les agents de l'office national de la chasse et de la faune
sauvage commissionnés.
Laval, le 05 janvier 2007