La Mayenne en France

Règlementation




Modifications de juillet 2002




Décret n° 2002-965 du 2 juillet 2002
relatif aux conditions d'exercice du droit de pêche en eau douce et modifiant le code rural (partie règlementaire).




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Extraits

Article R.236-7
(phrase ajoutée)

Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture de la pêche du brochet (cours d'eau et plans d'eau qu'il désigne).

Article R.236-8 (ajout)

Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté, interdire la pêche d'une ou plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.

Article R.236-28
(phrase ajoutée)

Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté, diminuer le nombre de captures autorisées fixé (nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à dix) dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.

Article R.236-30
(phrase ajoutée)

Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et àtitre exceptionnel, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes, ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il cappture.

Article R.236-42
(alinéa abrogé)

5° ABROGE "Il est interdit de détenir sur un bâteau, en même temps que des moyens de pêche, ou d'utiliser des appareils de sondage par ondes, sauf dans la zone mixte de l'estuaire de la Loire".


(phrase ajoutée)
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plans d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.

Article R.236-43
ABROGÉ

ABROGE "Il est interdit d'utiliser des hameçons à plus de deux branches dont la distance entre extrêmités de pointes est supérieure à 20 millimètres".

Article R.236-45

Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie.
Suppprimée "Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie".

Article R.236-47
(phrase ajoutée)

Le préfet peut, par arrêté, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1ère catégorie.

Article R.236-86

Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrêmité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne