La Mayenne en France


Règlementation



Arrêté permanent




Arrêté règlementaire permanent n° 2009-A-593
relatif à l'exercice de la pêche en eau douce
dans le département de la Mayenne.




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Le préfet,

Vu le règlement CE 1100/2007 du 18 septembre 2007, instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles R.436-6 et suivants,
Vu l'avis du délégué régional de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques en date du 19 novembre 2009,
Vu l'avis du président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date du 24 novembre 2009,

Considérant que la population du sandre doit être protégée au même titre que celle du brochet pendant la période de reproduction,
Considérant que la diminution de la population d'écrevisses à pattes blanches justifie une mesure de protection,
Considérant qu'il convient de protéger les zones de frai de la truite en limitant la pêche en marchant dans l'eau,
Considérant qu'il convient d'assurer la protection des truites fario de souche sauvage,
Considérant que la pêche à l'anguille doit être réglementée conformément au règlement européen du 18 septembre 2007,
Considérant que l'utilisation des lignes de fond n'exclut pas la capture de l'anguille et que la survie des individus de cette espèce capturés avec une ligne de fond n'est pas assurée,
Considérant qu'il convient de réserver un parcours spécifique aux pêcheurs à la mouche,

Sur proposition de la directrice générale de l'agriculture et de la forêt,

ARRÊTE :

Article 1er :
Outre les dispositions du code de l'environnement, directement applicables, la règlementation de la pêche dans le département de la Mayenne est fixée conformément aux articles suivants.


I - TEMPS ET HEURES D'INTERDICTION

Article 2 : Temps d'interdiction dans les eaux de 1ère catégorie piscicole
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :

1) Ouverture générale
. du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus.
2) Ouvertures spécifiques
. écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactylus) : pendant une période de 10 jours consécutifs commençant le 4ème samedi de juillet,
. grenouille verte et rousse : du 3ème samedi de juin au 3ème dimanche de septembre inclus,
. anguille jaune : la saison de pêche est définie dans l'arrêté annuel relatif à l'exercie de la pêche en eau douce.
Article 3 : Temps d'interdiction dans les eaux de 2ème catégorie piscicole
La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
1) Ouverture générale
. pêche aux lignes : du 1er janvier au 31 décembre inclus,
. pêche aux engins : période de pêche de l'anguille jaune.
2) Ouvertures spécifiques
. brochet et sandre du 1er janvier au dernier dimanche de janvier inclus et du 1er mai au 31 décembre inclus.
. truite fario et saumon de fontaine : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus,
. truite arc-en-ciel : du 1er janvier au 31 décembre inclus,
. écrevisses à pattes grêles (Astacus leptodactylus), pendant une période de 10 jours consécutifs commençant le 4ème samedi de juillet.
. grenouille verte et rousse : du 1er janvier au dernier dimanche de janvier inclus et du 3ème samedi de juin au 31 décembre inclus,
. anguille jaune : la saison de pêche est définie dans l'arrêté annuel relatif à l'exercice de la pêche en eau douce.
Article 4 : Heures d'interdiction
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
Article 5 : Interdictions spécifiques
1) Le colportage, la vente, la mise en vente ou l'achat de la grenouille verte et la grenouille rousse, qu'il s'agisse de spécimens vivants ou morts, sont ionterdits en toute période dans les conditions déterminées par le code de l'environnement.

2) Il est interdit en toute période, pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 cm.

3) La pêche de l'écrevisse à pattes blanches est interdite toute l'année, sur l'ensemble des cours d'eau.

4) La pêche de l'anguille argentée ou anguille d'avalaison est interdite toute l'année, sur l'ensemble des cours d'eau. Celle-ci est caractérisée par la présence d'une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire.

5) La pêche active de l'anguille, de nuit, est interdite toute l'année, sur l'ensemble des cours d'eau.

6) La pêche du sandre est interdite du 1er mai au dernier vendredi du mois de mai inclus, sur les deux rives des secteurs de la rivière la Mayenne définis en annexe n° 1. Sur ces secteurs, les modes de pêche suivants y sont interdits :
- pêche au vif, au poisson mort ou aux morceaux de poissons ;
- pêches dites "au ver manié", à la "dandinette", à la "bombette", à la "tirette" ;
- pêche aux leurres quelles que soient leurs caractéristiques.

Sur ces lieux, des panneaux d'information sont mis en place par la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique qui en assure l'entretien et le renouvellement si nécessaire.
Article 6 : Pêche de la carpe de nuit
La pêche de la carpe est autorisée à toute heure du jour et de la nuit du 1er janvier au 31 décembre dans les parties de cours d'eau ou plans d'eau de 2ème catégorie définis en annexe n° 2.

En amont du barrage de Saint-Fraimbault jusqu'en aval de l'aplomb de "l'Anguisière", la pêche est autorisée à partir du dernier vendredi du mois d'août pour une durée de 3 jours.

Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée ne peut être maintenue en captivité ou transportée.

Pour la pratique de la pêche à la carpe de nuit, seuls les amorces et appâts végétaux sont autorisés.


II - TAILLE MINIMALE DES POISSONS

Article 7 : Taille minimale de certaines espèces
1) dans les eaux de 1ère catégorie piscicole
- truite fario :
- truite arc-en-ciel :
- saumon de fontaine :
- écrevisse à pattes grêles :
25 cm
23 cm
23 cm
9 cm
2) dans les eaux de 2ème catégorie piscicole
- truite fario :
- truite arc-en-ciel :
- saumon de fontaine :
- brochet :
- sandre :
- black bass :
- alose :
- écrevisse à pattes grêles :
25 cm
23 cm
23 cm
50 cm
40 cm
30 cm
30 cm
9 cm


III - NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES

Article 8 : Limitation des captures de salmonidés
Le nombre de captures de salmonidés, autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à 10.


IV - PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉES

Article 9 : Dans les eaux de 1ère catégorie piscicole
1) Cas général - Sont autorisés :
- une seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons au maximum ou de 3 mouches artificielles au plus,
- 6 balances à écrevisses et une bouteille ou une carafe en verre destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut dépasser deux litres.
2) Cas particuliers :
2 lignes montées sur canne sont autorisées dans les plans d'eau de 1ère catégorie suivants :
- plan d'eau du "Tertre" à Saint-Germain le Guillaume,
- plan d'eau communal de Bais,
- plan d'eau communal d'Ernée,
- plan d'eau de la "Motte" à Gorron,
- plan d'eau de la "Blandinière" à Saint-Calais du Désert
- plan d'eau communal de Saint-Denis de Gastines,
- plan d'eau de "Beauchêne", Niort la Fontaine à Lassay les Châteaux,
- plan d'eau situé à l'aval du Château de Lassay les Châteaux,
- plan d'eau du "Grouteau" à Voutré;
3) Parcours mouche :
Sur la rivière la Colmont, 250 m en amont de la RD 248 au lieu-dit du "Vieux château", à la limite aval au lieu-dit de la "Goupillouse", commune de Saint-Mars sur Colmont, tous les modes de pêche autres que la mouche sont interdits. La remise à l'eau est obligatoire pour tous les poissons.
Article 10 : Dans les eaux de 2ème catégorie piscicole
1) Cas général - Sont autorisés :
- 4 lignes au plus, montées sur canne, munie chacune de deux hameçons au maximum ou de 3 mouches artificielles au plus,
- une bouteille et une carafe en verre destinées à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut dépasser deux litres.
2) Utilisation des engins par les membres des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) :
- dans les cours d'eau et plans d'eau de 2ème catégorie suivants où le droit de pêche appartient aux propriétaires riverains :
- l'Erve,
- la Vaige,
- la Mayenne, du pont de Couternes (commune de Saint-Julien du Terroux) jusqu'au barrage de Brives (commune de Mayenne,
- la Varenne,
- le Vicoin,
- la Jouanne,
- l'Ouette,
- l'Oudon,
- la Mée,
- l'Uzure,
- la Pelterie,
- le Chéran,
- l'Hière,
- la Taude,
- la Seiche,
- le Béron,
- tous les plans d'eau, en eau libre.
Les membres des AAPPMA peuvent pêcher au moyen de lignes de fond à raison d'un maximum de 18 hameçons par pêcheur pendant la saison de la pêche de l'anguille jaune.

Les lignes de fond ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où elles sont utilisées. En outre, elles ne peuvent être manipulées que pendant les heures où la pêche est autorisée.


V - PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE INTERDITS

Article 11 : Procédés et modes de pêche prohibés
1) Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres, susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie piscicole.

2) Il est interdit d'utiliser des asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1ère catégorie piscicole. Toutefois, l'emploi des asticots et autres larves de diptères, sans amorçage, est autorisé dans les plans d'eau de 1ère catégorie.

3) Sur les rivières de 1ère catégorie piscicole, la pêche en marchant dans l'eau est interdite jusqu'au 30 avril inclus à compter de l'ouverture, afin de protéger la fraie de la truite fario.
Sur le plan d'eau du Gué de Selle, la pêche en marchant dans l'eau est également interdite toute l'année.

4) Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.

En outre, la pêche aux engins est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage ou de toute écluse.


VI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 12 :
L'arrêté réglementaire permanent n° 2006-A-1006 du 5 janvier 2007 est abrogé.
Article 13 : Recours
Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours dans les deux mois suivant sa parution au recueil des actes administratifs de la préfecture, auprès du tribunal administratif de Nantes.
Article 14 : Publicité et exécution
Sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera en outre affiché dans toutes les communes du département de la Mayenne :
- le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne,
- le sous-préfet de l'arrondissement de Mayenne,
- le sous-préfet de l'arrondissement de Château-Gontier,
- la directrice départementale de l'agriculture et de la forêt,
- mesdames et messieurs les maires des communes de la Mayenne,
- le président du conseil général de la Mayenne - le commandant du groupement de gendarmerie de la Mayenne,
- le directeur départemental de la sécurité publique,
- le président de la fédération de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
- le chef du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques,
- le chef du service départemenatl de l'office national de la chasse et de la faune sauvage,
- le directeur du service interdépartemental de l'office national des forêts,
- tous les agents assermentés au titre de la police de la pêche et commissionnés à cet effet,


Laval, le 11 décembre 2009
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général
François PIQUET.